Les libertés fondamentales dans la jurisprudence constitutionnelle africaine : les cas du Bénin, du Mali et du Sénégal.

dc.contributor.authorSIMICLAH, ENA ETIENNE
dc.date.accessioned2026-06-02T16:06:57Z
dc.date.available2026-06-02T16:06:57Z
dc.date.issued2012
dc.description.abstractDans cet article il est mis en évidence que la garantie constitutionnelle des droits et liberté fondamentaux en Afrique, ne dénie pas aux juridictions ordinaires leur rôle protecteur. Après une clarification théorique des concepts droits et libertés fondamentaux, nous avons analysé ces notions à travers la jurisprudence comparée des constitutions africaines, notamment les cas du Bénin du Mali et celui du Sénégal. En effet, la liberté, en général, est la possibilité de pouvoir agir selon sa propre volonté dans le cadre d’un système politique ou social, dans la mesure où l’on ne porte pas atteinte aux droits des autres et à la sécurité publique. Les libertés fondamentales représentent juridiquement l’ensemble des droits subjectifs primordiaux pour l’individu, assurés dans un Etat de droit et une démocratie. Elle recouvre en partie les droits de l’homme au sens large, notamment ceux de la première génération, les libertés publiques et de nouveaux droits comme les garanties procédurales. Les dispositions constitutionnelles confèrent au juge ordinaire la mission de garantir les droits fondamentaux. Les droits fondamentaux et les libertés publiques sont-ils des synonymes ? En réalité, l’expression libertés publiques « désigne essentiellement des libertés protégées contre l’exécutif, en vertu de la loi et par le juge ordinaire (administratif ou judiciaire) ». Relevons que ces différentes nuances ne sont pas trop rigides. Une liberté publique peut également être un droit fondamental et bénéficier aussi bien de la protection du juge constitutionnel que du juge ordinaire. C’est l’exemple de la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culture, d’opinion, d’expression, pour ne citer que celles-là. Mais nous admettons avec G. SOULIER que « si toutes les libertés publiques sont des droits fondamentaux, tous les droits fondamentaux ne sont pas des libertés publiques ». En Afrique, les droits et les libertés publiques qui constituent des limites au pouvoir de l’Etat sont ceux prévus essentiellement par les dispositions constitutionnelles et les instruments internationaux relatifs aux fondamentaux et régulièrement ratifiés par les Etats. C’est pour cette raison que nous avons fait l’usage de l’expression « libertés fondamentales » dans cette étude. A l'époque contemporaine, le regain d'intérêt pour la protection constitutionnelle des libertés fondamentales né de l'aspiration des peuples africains à l'amélioration de leur condition de vie ne contrarie ou ne dénie pas à la juridiction ordinaire son rôle protecteur des libertés publiques. Jani Leornard Fongoh, juge Camerounais, explique qu'en règle générale, les tribunaux ordinaires ont réussi à protéger les droits individuels des personnes mais pas à défendre les individus face à la toute-puissance de l 'Etat. Les Cours constitutionnelles sont nécessaires pour une bonne application des droits humains lorsque les droits et libertés de la personne sont violés par l'État, par l’intermédiaire de ses agents. L'Afrique contemporaine d'influence française s'inscrit dans cette dynamique afin de bâtir de vrais Etats de droit. Dans leur mission, les constituants et les juges constitutionnels africains semblent, d'ailleurs, s'approprier la théorie des droits et de liberté individuelle intrinsèques à l'être humain même dans « l'état de nature » de John LOCKE. Ces derniers prennent en compte cette volonté populaire africaine afin de ne plus laisser les dirigeants politiques ramer à contre-courant du printemps des libertés qui souffle partout de nos jours dans le monde. Toutes les constitutions africaines de l'espace francophone des années 1990 y consacrent d'importantes dispositions. Par exemple, les lois fondamentales des Etats comme le Mali, titre premier, articles.1er -24, le Bénin, titre V, articles 114-124, le Sénégal, titre II, articles 7-16. Ainsi, assurer la garantie constitutionnelle des libertés fondamentales s'avère être une exigence du droit constitutionnel francophone africain. Pour que la constitutionnalisation des libertés fondamentales soit effective, les constituants ont prévu des moyens de garantie qui relèvent des juridictions constitutionnelles. Ainsi est-il confié aux juges constitutionnels la mission de veiller sur l'application stricte des dispositions de la loi fondamentale relativement aux libertés opposables aux puissances publiques. En effet, selon l'art. 121 al. 2 de la constitution du Bénin, la cour constitutionnelle « se prononce d'office sur la constitutionalité des lois et des actes réglementaires censés porter atteintes publiques et en général sur les violations des droits de la personne humaine ... » Par contre, il n'y a aucune disposition similaire dans les lois fondamentales du Mali et du Sénégal. En somme, il se révèle à l'analyse que la volonté des juridictions constitutionnelles de protéger la « démocratie des droits de l'homme » et de garantir, par conséquent, le respect des libertés fondamentales existe, mais le bilan reste mitigé en ce sens que toues les juridictions ne vont pas au même rythme. En outre, quant à la lutte anticriminalité transnationales, les juridictions nationales manquent de collaborations et de moyens techniques et technologiques. C’est l’objet de l’article suivant.
dc.identifier.otherBECDB-12810
dc.identifier.urihttps://dspace.uac.bj/handle/123456789/11046
dc.language.isofr
dc.relation.ispartofRevue Droits Béninois
dc.subjectProtection des droits humains
dc.subjectlibertés fondamentales
dc.subjectliberté publique
dc.subjectjurisprudence constitutionnelle
dc.subjectAfrique francophone au sud du Sahara.
dc.titleLes libertés fondamentales dans la jurisprudence constitutionnelle africaine : les cas du Bénin, du Mali et du Sénégal.
dc.typeArticle

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