L’indépendance théorique du pouvoir judiciaire et le contrôle judiciaire de la légalité des mesures de privation de liberté au Bénin

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La consécration légale de l’indépendance du pouvoir judiciaire des pouvoirs exécutif et législatif est uniforme dans les États de tradition juridique française. Elle est influencée voire remise en cause par la volonté politique de certains gouvernements visant à diriger le Conseil supérieur de la Magistrature. L’indépendance de l’autorité judiciaire est quasi inexistante lorsque les membres du gouvernement siègent en qualité de membre de droit au Conseil supérieur de la magistrature. Le ministère de la justice chargé de la surveillance de l’administration judiciaire et juridictionnelle élabore le budget des tribunaux et cours. Ce pouvoir judiciaire est relié du point de vue financière au pouvoir exécutif qui lui affecte un budget d’autonomie financière. Cette dépendance financière reste une réalité, mais le pouvoir judiciaire n’est pas réellement indépendant du pouvoir exécutif et législatif. L’indépendance de la justice est primordiale et l’impartialité des juges en est la seconde garantie. Cette dernière contrôle les abus de pouvoirs, et permet d’assurer le contrôle de la légalité des mesures de privation de liberté. La garde à vue étant une mesure de privation de liberté. La garantie d’impartialité des juges commande à ce que le contrôle de la légalité des motifs de placement en garde à vue doive s’effectuer par un magistrat de siège. Le procureur de la République ne remplit pas les critères organiques et fonctionnels d’indépendance et d’impartialité de l’autorité judiciaire. La durée de la garde à vue des mineurs avant leur présentation au magistrat de siège devrait être brève que celle des personnes majeures en raison de la vulnérabilité de leur état de santé.

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