La justice pénale en Afrique Occidentale Française (AOF) de 1700 à 1946
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L’idée de justice peut-elle être universellement partagée en tout lieu et en tout temps ? Il semble que la notion de justice est liée à la nature de chaque société et au droit qui constitue la règle d’organisation. En Afrique noire, la justice à partir des origines jusqu’en 1700 apparaît non seulement comme une justice de négociation sous l’arbre à palabre et comme une justice de correction pour initier le jeune à la vie adulte et aux épreuves de la vie. Cette forme de justice inhérente aux sociétés segmentaires ou acéphales de l’Afrique noire s’est confrontée à une forme de justice dès la conquête de l’Afrique par les puissances coloniales. Dans les royaumes et empires opposés à la conquête de l’Afrique noire, s’est développée une justice pénale qu’on pourrait qualifier de justice de « brute » imposée par la force des fusils à canon sans même les garanties minimales du droit de la défense. A la justice de brute s’est substituée la justice sous le sabre du gouverneur sur le fondement de la loi du 28 juin 1881 et du décret du 30 septembre 1887 qui attribuait aux administrateurs des colonies les prérogatives de la répression par voie disciplinaire des infractions commises par les indigènes. Si cet état de choses pourrait être toléré au départ de l’expérimentation de l’entreprise coloniale, l’on pourrait se demander la persistance de cette stratégie lors de la nomination des juges de métier dans les tribunaux indigènes. Avec l’avènement du régime de l’indigénat, la répression des infractions sous l’autorité de l’administrateur est renforcée dans les colonies.
Si la rivalité persiste en ces acteurs de la politique coloniale cités ci-dessus, il faut tout de même reconnaître que le régime de l’indigénat s’est heurté à des obstacles liés au statut de la magistrature coloniale, aux conditions climatiques et à la résistance mise en œuvre par les colonisés.
